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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement)


Art. 4. - Le montant de la rémunération liée à la fonction qui est confiée à l’agent se compose de :
a) La valeur de la prime de fonctions telle que définie par l’article 19 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé et calculée selon les modalités prévues par l’arrêté d’application correspondant pour le groupe 7 affecté du coefficient géographique.
b) La majoration de traitement résultant de l’application du coefficient géographique au traitement de base tel que défini par l’article 20 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé.
Toutefois, la valeur du coefficient géographique appliqué ne peut être en tout état de cause inférieure à celle du coefficient géographique du Gabon.