Article (Arrêté du 22 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 2. - Le montant maximum unitaire des vacations prévues à l'article 1er est fixé de la manière suivante:
« Officiers: 60,59 F;
« Sous-officiers: 48,70 F;
« Caporaux: 43,32 F;
« Sapeurs: 40,29 F. »