Article (Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.
Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le directeur général, le président du conseil scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.