Article (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
Art. 3. - Lorsque la déclaration prévue à l’article 1er fait apparaître que l’établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 précitée et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s’opposer à l’ouverture de cet établissement.