Article (Arrêté du 8 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété)
Art. 2. - Le 2° de l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est ainsi modifié :
« 2° Sous réserve de l’effet des clauses de révision.
« Les taux d’intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
« La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
« A partir de la quatrième année, et jusqu’à l’expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l’an.
« Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. »