Article (Décret du 2 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois »)
Art. 1er. - L’article 3 du décret du 21 août 1974 susvisé est remplacé par l’article suivant :
« Art. 3. - L’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois" est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement, des vignobles produisant des vins à appellation d’origine.
« Le rendement de base visé à l’article 1er dudit décret est fixé à 10 400 kilogrammes de vendange à l’hectare, et le pourcentage prévu à l’article 3 du même décret est fixé à 25 p. 100.
« En aucun cas, la déclaration de récolte en appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois" ne peut dépasser 13 000 kilogrammes de raisin par hectare de vigne de production.
« Pour un même lot de vin, les revendications en appellation d’origine contrôlée "Champagne" et "Coteaux champenois" sont exclusives l’une de l’autre. »