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Article (Décret n° 93-982 du 5 août 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-982 du 5 août 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament et modifiant le livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 10. - Le chapitre II du titre III du livre V du code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - Aux articles R. 5230, premier alinéa, et R. 5232, deuxième alinéa, les mots : « Deux représentants du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « Un représentant du ministre chargé de la santé.
« Un représentant de l’Agence du médicament. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article R. 5234, après les mots : « est accordée par le ministre chargé de la santé » sont insérés les mots : « ou, pour les médicaments et les produits énumérés au premier alinéa de l’article L. 601 par le directeur général de l’Agence du médicament ».
III. - L’article R. 5234-2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « notifié au ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « ou au directeur général de l’Agence du médicament » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’une déclaration auprès du ministre chargé de la santé » sont insérés les mots : « ou, selon le cas, auprès du directeur général de l’Agence du médicament » ;
3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « le ministre fait connaître dans ce délai s’il exige » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente fait connaître dans ce délai si elle exige ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 5238 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président de la commission peut demander à un ministre, au préfet du département ou, dans le cas de médicaments ou produits relevant de sa compétence, au directeur général de l’Agence du médicament de faire effectuer certains contrôles par des agents habilités relevant de leur autorité. »