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Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Art. 264. - Les articles 198, 199 et 200 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont ainsi rédigés:
«Art. 198. - La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
«Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
«Art. 199. - Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une société de bourse, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700000 F d'amende.
«Art. 200. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 198 et 199 encourent également les peines complémentaires suivantes:
«1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal;
«2o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
«3o L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus;
«4o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
«5o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;