Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
«Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au joueur. «Art. 3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes:
«1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille;
«2o La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
«3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal;
«4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
«La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
«Art. 4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues par la présente loi.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées aux 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal.»