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Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 12. - Après l’article R. 117-7-2 du code du travail, est inséré un article R. 117-7-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 117-7-3. - I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
« Cette adaptation est autorisée par le recteur de l’académie, ou par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l’université ou du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, au vu de l’évaluation des compétences du jeune concerné.
« La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n’est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
« II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l’évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d’apprentis.
« Le directeur du centre de formation d’apprentis est chargé d’organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise e. -uvre de l’évaluation des compétences prévue à l’alinéa précédent.
« III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d’apprentissage donnant lieu à l’application du présent article et de l’évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d’apprentis. »