Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Les articles R. 116-5 et R. 116-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 116-5. - La convention créant un centre de formation d’apprentis prévoit l’institution, auprès du directeur et de l’organisme gestionnaire du centre, d’un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
« Art. R. 116-6. - Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
« a) Un ou des représentants de l’organisme gestionnaire du centre ;
« b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d’apprentis, représentatives au plan national au sens de l’article L. 133-2 ;
« c) Des représentants élus des personnels d’enseignement et d’encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
« d) Des représentants élus clés apprentis ;
« e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d’apprentis, désignés par les associations de parents d’élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d’application de la convention.
« La convention portant création du centre de formation d’apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
« En tant que de besoin, le conseil de perfectionnement peut faire appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée. »