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Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)

Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)


Art. 43. - Les interdictions mentionnées à l’article 1er du décret du 17 janvier 1991 susvisé sont applicables aux agents contractuels de l’agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.
Les agents de l’établissement qui étaient habilités en qualité d’inspecteurs et qui cessent d’exercer leurs fonctions ne peuvent avoir une activité professionnelle au sein ou pour le compte d’un établissement de transfusion sanguine pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des fonctions qu’ils occupaient au sein de l’agence. Les agents ayant participé à une mission d’inspection d’un établissement de transfusion sanguine ne peuvent exercer aucune activité au sein ou pour le compte de cet établissement pendant la même période.