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Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)

Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)


Art. 14. - Le président de l’Agence française du sang assure la direction de l’établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des articles 9 et 12 ci-dessus.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l’agence. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.
Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe au nom de l’agence les contrats et marchés et les actes d’acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d’administration par les 3° et 4) du premier alinéa de l’article 9.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l’agence.
Sous réserve des dispositions de l’article 27 du présent décret, il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’agence.