Article (Décret n° 93-564 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des psychologues territoriaux stagiaires)
Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus à l’article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé peuvent s’effectuer dans les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement d’affectation.
Ils sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.