Article (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres dont :
a) Deux membres de l’enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé des sports ;
d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois.