Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)
Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Chinian» sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres:
«Carignan noir, cinsaut noir, grenache noir, lladoner-pelut noir, mourvèdre et syrah noire.
«Le carignan noir est limité à 50 p. 100 de l'encépagement. Les quatre cépages grenache noir, lladoner-pelut noir, syrah et mourvèdre doivent représenter ensemble au minimum 35 p. 100 avec un minimum de 10 p. 100 pour l'ensemble syrah et mourvèdre et 20 p. 100 pour l'ensemble grenache noir et lladoner-pelut.
«A partir de la récolte 1993:
«- le carignan noir devra représenter au maximum 40 p. 100 de l'encépagement et le cinsaut au maximum 30 p. 100 de l'encépagement;
«- l'ensemble des cépages grenache noir, lladoner-pelut noir, mourvèdre noir et syrah noire devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement. «A partir de la récolte 1995, l'ensemble des cépages grenache noir,
lladoner-pelut noir, syrah noire, mourvèdre noir devra représenter au minimum 50 p. 100 de l'encépagement.
«Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.»