Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages » est ainsi modifié :
« La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 10 p. 100 de l’encépagement. Ils devront représenter au minimum 15 p. 100 de l’encépagement à partir de la récolte 1994. »