Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Roussillon Villages» est ainsi modifié:
«La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 10 p. 100 de l'encépagement. Ils devront représenter au minimum 15 p. 100 de l'encépagement à partir de la récolte 1994.»