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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Roussillon» est ainsi modifié:
«Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins blancs doivent provenir de moûts contenant au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 10,5 p. 100 et ne dépassant pas 13 p. 100.»