Article (Décret n° 93-508 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)
Art. 3. - Il est ajouté au titre II du même décret, après l’article 21, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-I. - Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité. »