Art. 4. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu.
En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.