Article (Arrêté du 18 septembre 1992 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac)
Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1992,
l'article 15 du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants des débits de tabac est ainsi modifié:
«Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:
«La fraction des remises n'excédant pas 13000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 13001 F et 45400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 45401 F et 90800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 90801 F et 218500 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 218501 F et 670800 F est comptée pour le tiers.
«La tranche dépassant 670800 F n'est pas prise en considération.
«Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.»