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Article (Arrêté du 18 septembre 1992 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac)

Article (Arrêté du 18 septembre 1992 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac)

Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1992,
l'article 15 du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants des débits de tabac est ainsi modifié:
«Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:
«La fraction des remises n'excédant pas 13000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 13001 F et 45400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 45401 F et 90800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 90801 F et 218500 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 218501 F et 670800 F est comptée pour le tiers.
«La tranche dépassant 670800 F n'est pas prise en considération.
«Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.»