Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 25. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration et à ses frais, d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par le même arrêté.