Article (Arrêté du 14 août 1992 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris)
Art. 4. - Chaque délégué de liste remet en nombre suffisant, quinze jours au moins avant la date du scrutin, au directeur de l'établissement, la profession de foi qu'il destine aux électeurs.