Art. 30. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 27 ci-dessus.
Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application de l'article 26 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1992.