Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions     civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les     nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront     faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par     l'article 11 ci-dessus.
      Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980     susvisé retraités avant les dates d'application fixées à l'article 11     ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des     dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront     achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues audit     article 11.