Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 36. - Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.