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Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Art. 29. - Le bureau de vote procède successivement:
1o Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins exprimés à ce titre est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32;
2o Le cas échéant, au récolement des suffrages des sections de vote relevant du bureau;
3o A la rédaction du procès-verbal.
Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président de la commission centrale de vote,
mentionnée à l'article 32.