Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 14. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception:
- des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4o) du titre IV du statut général des fonctionnaires;
- des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier;
- des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités dictées par les articles L.5 et L.6 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour une durée minimum de six mois à partir de la date du scrutin sont éligibles en son sein. Si cette durée est inférieure à six mois, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.