Art. 8. - L'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être acceptée.
Les personnes souhaitant faire valoir cette expérience professionnelle présentent un dossier de demande d'équivalence dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus.
TITRE III
CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLOMES