Art. 15. - Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d'autres documents obligatoires.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES