Art. 2. - La licence de transport intérieur autorise l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile, y compris celle des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes par des entreprises qui n'ont pas l'obligation de détenir la licence communautaire.
La licence communautaire autorise, dans les conditions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes.
La licence communautaire autorise en outre :
a) L'exécution du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;
b) L'exécution de transports intérieurs de marchandises quels que soient le poids maximum autorisé et la charge utile des véhicules utilisés.
Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.