Art. 3. - La compétence de la commission s'étend à l'ensemble des agents relevant d'un même organisme.
Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre aux autres instances consultatives.
Il appartient à son président de coordonner les travaux de la commission d'information et de concertation du personnel civil avec ceux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).