Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 18. - La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports peut accorder une prorogation d’un an maximum aux candidats justifiant d’un empêchement pour cas de force majeure.