Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 16. - Les durées et lieux des deux stages pratiques prévus à l’article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé sont identiques à ceux définis à l’article 4 du présent arrêté.
L’un des deux stages a obligatoirement lieu en France.
En outre un des deux stages est obligatoirement effectué dans un séjour comportant au moins douze mineurs. Ce stage doit permettre au candidat d’être placé en situation réelle de direction d’un centre de vacances ou de loisirs ou d’un centre de loisirs sans hébergement.