Articles

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)


Art. 5. - Pour les séjours où sont hébergés moins de cinquante participants, le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, pourra accorder des dérogations aux conditions de qualification du personnel d’encadrement fixées aux articles 2 et 3.
Pour le directeur, la dérogation ne peut être accordée qu’à une personne titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article 3 et âgée de vingt et un ans révolus à la date du séjour. Il ne peut être accordé à une même personne qu’une seule dérogation non renouvelable, pour une durée de six mois.