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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5720.
Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l’ancienneté exigée par le tableau du présent article pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de la classe normale lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
S’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.