Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 2. - I. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs veillent à la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Ils exercent les missions ci-après :
- le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives ainsi que des activités de jeunesse, d’éducation populaire et de loisirs ;
- l’encadrement des personnels qui, dans le champ de compétence du ministère chargé de la jeunesse et des sports, participent aux actions de formation initiale et continue, d’information des jeunes et de promotion des activités physiques, sportives, de jeunesse, d’éducation populaire et de loisirs ;
- le conseil, l’expertise et l’évaluation s’y rapportant.
II. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ont vocation à être détachés dans les emplois de direction des établissements et des services déconcentrés relevant de l’administration de la jeunesse et des sports, à l’exception de l’emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
III. - Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des actions conduites en exécution de la politique ministérielle, ainsi que des enseignements et des examens visant à la délivrance des diplômes de l’Etat dans le domaine de la jeunesse, des sports et des loisirs. A cet effet, ils peuvent être amenés à réaliser des études et des recherches dans ce domaine et à évaluer directement des actes pédagogiques émanant des personnels relevant de la jeunesse et des sports.
Ils participent aux jurys de recrutement des corps propres à l’administration de la jeunesse et des sports, aux formations initiales et continues des personnels, aux formations et à la délivrance des diplômes d’Etat relatifs à l’enseignement sportif et à l’animation.
Ils ont vocation à être détachés dans les emplois de direction des établissements et des services déconcentrés relevant de l’administration de la jeunesse et des sports.