Article (Décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.)
Art. 4. - Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d’organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé, n’a encore été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d’agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l’environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d’enregistrement de ce dossier.
L’accord du ministre chargé de l’environnement est réputé acquis s’il n’a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l’agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l’avis de la commission de génie génétique.
Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’enregistrement du dossier complet. En cas d’impossibilité de statuer dans le délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d’un mois.