Article (Décret no 92-971 du 11 septembre 1992 précisant la valeur de référence des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte)
Art. 2. - A l'article R. 334-13 du même code:
I. - Le d est remplacé par les dispositions suivantes:
«d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et les branches 27 et 28: le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au «premier résultat» défini au a du présent article.»
II. - Le premier alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes:
«e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25: le montant minimal réglementaire de la marge est égal, lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au «premier résultat» défini au a du présent article.»