Article (Décret no 92-971 du 11 septembre 1992 précisant la valeur de référence des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte)
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«Chapitre Ier. - Contrats d'assurance sur la vie
ou de capitalisation se référant à des unités de compte
«Art. R. 131-1. - Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont:
«1o Les actifs énumérés aux 1o, 2o, 2o bis, 3o, 4o, 5o et 8o de l'article R. 332-2;
«2o Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9o bis de l'article R. 332-2.
«Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
«Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
«Art. R. 131-2. - Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.»