Article (Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses.)
Art. 12. - Pendant une période de vingt-quatre mois courant à compter de la date de publication du présent décret, les entreprises qui importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit de l'aldrine, de la dieldrine ou des préparations contenant ces substances déclarent à échéance semestrielle au ministre chargé de l'environnement les quantités de ces substances cédées ou importées.