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Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Art. 20. - Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés, à cette même date, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, au grade et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.