Article (Décret n° 93-762 du 29 mars 1993 relatif aux spécialités remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - L’article R. 163-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 163-8. - A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, la commission de la transparence donne un avis sur :
« 1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
« 2° L’intérêt des produits pour lesquels l’inscription ou son renouvellement est sollicité, au regard de celui des produits existants. L’avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ;
« 3° Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d’acquisition des médicaments
« 4° Les posologies ;
« 5° Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ;
« 6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;
« 7° Les conditionnements ;
« 8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables. »