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Article (Décret n° 93-761 du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte de prestations et de ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de certains avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage, et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-761 du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte de prestations et de ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de certains avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage, et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 2. - Il est inséré dans le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale un article R. 816-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 816-2. - Lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions. »