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Article (Décret no 92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste)

Article (Décret no 92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste)

Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveau indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11 et 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.