Art. 3. - L'article 7 du décret du 4 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d’infirmier ou d’infirmière sont fixées ainsi qu’il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992
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« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d’infirmier en chef ou d’infirmière en chef sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992
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