Art. 3. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2000, le nombre d'emplois de chargés d'éducation de classe exceptionnelle ne peut excéder les proportions suivantes :
a) A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 : 5 % de l'effectif total du corps ;
b) A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000 : 10 % de l'effectif total du corps.