Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Paragraphe 1
«Conseil d'administration
«Art. R.716-3-2. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé de cinquante et un membres:
«1. Le maire de Paris, président;
«2. Sept membres élus en son sein par le conseil de Paris;
«3. Trois conseillers généraux élus respectivement en leur sein par les conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
«4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France;
«5. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;
«6. Treize représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, à savoir:
«- trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
«- cinq représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France;
«- trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris; «- deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
«7. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 12 du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci;
«8. Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci;
«9. Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein;
«10. Huit représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«11. Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir:
«a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dont:
«- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris;