Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéas 1 et 2, du décret du 17 novembre 1987 modifié susvisé, au bénéfice du président de la commission des recours, est fixé à 150 000 F. Ce montant est ramené à 60 000 F pour un membre du Conseil d'Etat en activité.