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Article (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 9. - Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans ledit corps et celle de directeur stagiaire.